CAA de NANTES, 2ème chambre, 15/04/2022, 21NT01014, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number21NT01014
Record NumberCETATEXT000045592492
Date15 avril 2022
CounselCABINET POLLONO
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... G..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des jeunes C... E... et B... H... F..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 18 septembre 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions des autorités consulaires françaises à Bangui (République centrafricaine) du 19 juin 2017 rejetant les demandes de visas de long séjour des jeunes E... C... et B... H... F... en qualité de membres de famille de réfugiée.

Par un jugement no 1800625 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 avril 2021, 4 juin 2021 et 17 janvier 2022, Mme D... G..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des jeunes C... E... et B... H... F..., représentée par Me Pollono, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ou, à défaut, de réexaminer les demandes, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au profit de Me Pollono en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- la décision implicite contestée est insuffisamment motivée dès lors que la réponse à la demande de communication des motifs a été apportée par le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui n'était pas compétent pour exposer les motifs d'une décision relevant de la formation collégiale de la commission ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne s'est pas réunie préalablement à la naissance A... la décision implicite ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit et d'appréciation quant à l'exigence de justification d'un jugement de délégation de l'autorité parentale au profit de Mme G... en ce qui concerne la jeune B... ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant au lien de filiation de la jeune C... ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales


Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme G... ne sont pas fondés.


Par une décision du 9 février 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme G... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu l'ordonnance du 9 septembre 2021 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas transmis au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme G....


Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des...

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