CAA de NANTES, 2ème chambre, 15/04/2022, 21NT01234, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Date15 avril 2022
Record NumberCETATEXT000045592496
Judgement Number21NT01234
CounselCOUTAZ
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 2009300, Mme C... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 septembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Rabat du 12 février 2020 rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié.

Sous le n° 2009308, M. D... G..., agissant en tant que représentant légal de l'enfant mineur E... G..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 septembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Rabat du 12 février 2020 rejetant la demande de visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié de l'enfant mineur E... G....


Par un jugement nos 2009300, 2009308 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2021, Mme C... F... et M. D... G..., agissant en tant que représentant légal de l'enfant mineur E... G..., représentés par Me Coutaz, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France méconnaît les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant au lien familial, ainsi que d'erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.


Vu les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT