CAA de NANTES, 2ème chambre, 15/04/2022, 21NT01097, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number21NT01097
Record NumberCETATEXT000045592495
Date15 avril 2022
CounselDS AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

L'association de veille citoyenne et écologique de Brétignolles-sur-Mer (La Vigie) et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes, à titre principal, d'annuler la délibération du 9 février 2017 par laquelle le conseil de la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a approuvé le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la communauté de communes, ainsi que la décision implicite par laquelle la communauté de communes a rejeté le recours gracieux notifié le 28 avril 2017 tendant au retrait de cette délibération, ou, à titre subsidiaire, de les annuler en tant qu'elles soutiennent le projet portuaire de Brétignolles-sur-Mer en refusant d'identifier le secteur sur lequel il sera construit au regard des coupures d'urbanisation et des espaces remarquables au titre de la loi littoral.

Par un jugement no 1707623 du 16 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril et 11 octobre 2021, l'association de veille citoyenne et écologique de Brétignolles-sur-Mer (La Vigie) et M. B... A..., représentés par la SAS Huglo Lepage avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération du 9 février 2017 par laquelle le conseil de la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a approuvé le schéma de cohérence territoriale de la communauté de communes, ou, à défaut, d'annuler cette délibération en tant qu'elle a dénié au secteur de la Normandelière la qualification de coupure d'urbanisation ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance, par le schéma de cohérence territoriale litigieux, du principe de non-régression ;
- il est irrégulier dès lors qu'il est entaché de contradiction dans ses motifs ;
- il est irrégulier dès lors qu'il a omis de répondre à un moyen d'ordre public soulevé au cours de l'audience tiré de ce que la commune de Brétignolles-sur-Mer n'avait pas qualité pour intervenir faute d'avoir produit une délibération habilitant son maire à agir en justice à la suite du renouvellement du conseil municipal en 2020 ;
- il est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse au moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation ;
- l'intervention de la commune de Bretignolles-sur-Mer était irrecevable dès lors qu'à la suite des élections municipales de 2020, aucune délibération du conseil municipal nouvellement élu habilitant son maire à agir en justice n'était produite ;
- la délibération contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'absence de mention du secteur de la Normandelière au titre des coupures d'urbanisation relève d'une manœuvre frauduleuse et d'une dénaturation des pièces du dossier ayant faussé gravement l'information du public ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a considéré à tort que l'auteur du schéma de cohérence territoriale n'était pas tenu de se prononcer sur l'ensemble des coupures d'urbanisation identifiées sur le secteur de Brétignolles-sur-Mer ;
- le diagnostic et les justifications du rapport de présentation sont insuffisants, de même que l'évaluation environnementale ;
- le schéma de cohérence territoriale est incompatible avec les dispositions de l'article L. 121-22 du code de l'urbanisme et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il n'a pas qualifié de coupure d'urbanisation le site de la Normandelière et du Marais Girard ;
- en s'abstenant de reconnaître une telle coupure, le schéma de cohérence territoriale méconnaît le principe de non-régression prévu à l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;
- il est incompatible avec les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme en ce qui concerne le site de la Normandelière et du Marais Girard ;
- il est incompatible avec les dispositions de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme en ce qui concerne le site de la Normandelière et du Marais Girard ;
- il est incompatible avec les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux ;
- il méconnaît le principe d'équilibre énoncé à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.


Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2021, la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, représentée par la SELARL d'avocats interbarreaux Cornet-Vincent-Ségurel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de l'association de veille citoyenne et écologique de Brétignolles-sur-Mer (La Vigie) et de M. A... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.


La commune de Bretignolles-sur-Mer a présenté des observations le 4 octobre 2021.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bréchot,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me Babès, substituant Me Lepage, représentant l'association La Vigie et M. A..., les observations de Me Gourdain, substituant Me Marchand, représentant la communauté de communes de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et les observations de Me Cuny, substituant Me Guillot, représentant la commune de Brétignolles-sur-Mer.

Une note en délibéré présentée par l'association La Vigie et M. A... a été enregistrée le 30 mars 2022.


Considérant ce qui suit :


1. Par une délibération du 28 mai 2015, le conseil de la communauté de communes du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a arrêté le projet de schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Par un arrêté du 26 novembre 2015, le président de la communauté de communes a décidé l'ouverture d'une enquête publique, qui s'est tenue du 21 décembre 2015 au 29 janvier 2016. La commission d'enquête a remis son rapport le 29 février 2016. Le projet modifié de ce schéma a été approuvé par une délibération du conseil communautaire du 30 juin 2016 et transmis au préfet de la Vendée le 8 juillet suivant. Le 2 septembre 2016, en application des dispositions de l'article L. 143-25 du code de l'urbanisme, le préfet de la Vendée a notifié à la communauté de communes les modifications qu'il estimait nécessaire d'apporter au schéma de cohérence territoriale. Par une délibération du 9 février 2017, le conseil communautaire a approuvé ce schéma modifié et autorisé son président ou son représentant à signer tout document nécessaire à l'entrée en vigueur de ce document d'urbanisme. L'association de veille citoyenne et écologique de Brétignolles-sur-Mer (La Vigie), a, par un recours gracieux du 26 avril 2017 reçu le 28 avril suivant, demandé le retrait de la délibération du 9 février 2017. Ce recours gracieux a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. L'association La Vigie et M. A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette délibération et la décision de rejet de leur recours gracieux. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Nantes a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par les requérants. En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance, par le schéma de cohérence territoriale litigieux, du principe de non-régression. Il a en outre suffisamment motivé sa réponse aux différents moyens invoqués, notamment au moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation du schéma litigieux.
3. En deuxième lieu, la contradiction de motifs affecte le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité. Les requérants ne peuvent donc utilement soutenir que le jugement attaqué...

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