CAA de NANTES, 2ème chambre, 15/04/2022, 21NT01016, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Record NumberCETATEXT000045592493
Judgement Number21NT01016
Date15 avril 2022
CounselCABINET POLLONO
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... N..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des jeunes I... S... P... H... D... et C... R... A... L..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 mai 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions des autorités consulaires françaises à Bangui (République centrafricaine) du 17 février 2017 rejetant les demandes de visas de long séjour des jeunes I... S... P... H... D... et C... R... A... L... en qualité de membres de famille de réfugiée.

Par un jugement no 1709323 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2021 et le 18 février 2022, Mme N..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de la jeune C... R... A... L..., et Mme I... S... P... H... D..., représentées par Me Pollono, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ou, à défaut, de réexaminer les demandes, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au profit de Me Pollono en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elles soutiennent que :
- en estimant que I... Suzanne et C... Lesly n'entraient pas dans le champ de la réunification familiale, la commission de recours a entaché sa décision d'erreur de droit ;
- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation quant à l'identité des demanderesse et au lien familial allégué ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.


Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.


Par une décision du 25 mars 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme N... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de...

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