CAA de NANTES, 2ème chambre, 15/04/2022, 20NT02895, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Record NumberCETATEXT000045592483
Judgement Number20NT02895
Date15 avril 2022
CounselSELARL CHRISTOPHE LAUNAY
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) D... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler, d'une part, l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Périers-en-Auge a délivré à M. B... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé chemin des eaux et, d'autre part, l'arrêté du 6 janvier 2017 par lequel cette même autorité a délivré à M. B... un permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 1902179 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 septembre 2020, le 23 décembre 2020, le 25 janvier 2021 et le 8 mars 2021, M. D... et la EARL D..., représentés par Me Launay, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler les arrêtés contestés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :

- la composition du dossier de la demande n'était pas conforme aux articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- il a été délivré à la faveur d'un classement en zone constructible, par la carte communale, entaché d'illégalité ;
- les dispositions des articles L. 111-3 et R. 111-14 du code de l'urbanisme, applicables du fait de l'illégalité dont est entachée la carte communale, font obstacle au projet ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît également les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- l'illégalité du permis de construire initial prive de base légale le permis de construire modificatif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2020, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- les demandeurs n'établissent pas que le projet qu'ils contestent est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien, en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- faute d'avoir introduit leur recours dans un délai raisonnable à compter de l'affichage du permis de construire, leur demande est irrecevable ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme n'est pas fondé ;
- pour le surplus, il renvoie aux écritures produites par le préfet du Calvados en première instance.

Par des mémoires, enregistrés le 23 novembre 2020, le 3 février 2021 et le 12 mars 2021, M. B..., représenté par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du...

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