CAA de NANTES, 2ème chambre, 15/04/2022, 20NT01712, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number20NT01712
Record NumberCETATEXT000045592480
Date15 avril 2022
CounselCABINET COUDRAY CONSEIL & CONTENTIEUX
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... d'Anglejan Chatillon et Mme D... d'Anglejan Chatillon ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 18 mars 2019 par laquelle la directrice du Conservatoire du littoral a décidé d'exercer le droit de préemption sur les parcelles cadastrées section B n° 281 et n° 282 situées respectivement au lieudit " Entretenant " et 1060 rue de la 1ère division, sur le territoire de la commune de Colleville-sur-Mer.

Par un jugement n° 1900821 du 24 mars 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juin 2020, 23 avril 2021, 28 mai 2021 et 30 juillet 2021, M. et Mme d'Anglejan Chatillon, représentés par Me Guillini, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen n°1900821 du 24 mars 2020 ;

2°) d'annuler la décision du Conservatoire du littoral du 18 mars 2019 ;

3°) de mettre à la charge du Conservatoire du littoral la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- la signataire de la décision attaquée est incompétente dès lors qu'aucune décision de délégation du conseil d'administration, seul compétent pour exercer le droit de préemption, ne l'a habilitée à poursuivre l'acquisition par préemption d'une parcelle concernée par un programme d'acquisition couvrant la commune de Colleville-sur-Mer ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 215-11 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2020, le conservatoire de l'espace littoral et rivages lacustres , représenté par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme d'Anglejan Chatillon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme d'Anglejan Chatillon ne sont pas fondés.



Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Douet,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me Gatel, substituant Me Guillini, représentant M. et Mme d'Anglejan Chatillon, et les observations de Me Taillet, substituant Me Heitzmann, représentant le conservatoire de l'espace littoral et rivages lacustres.



Considérant ce...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT