CAA de NANTES, 2ème chambre, 15/04/2022, 21NT03238, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number21NT03238
Record NumberCETATEXT000045592504
Date15 avril 2022
CounselPHILIPPON
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... F... et Mme G... E... épouse F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (République algérienne démocratique et populaire) refusant de délivrer un visa dit d'établissement à M. F..., en qualité de conjoint de ressortissante française.

Par un jugement n°2105304 du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2021 et le 22 mars 2022, sous le n°21NT03238, le ministre de l'intérieur, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 novembre 2021 ;

2°) de rejeter la requête de M. et Mme F....

Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le refus de visa opposé à M. H... F... ne pouvait se fonder sur l'existence d'une menace à l'ordre public, laquelle est établie par les éléments produits par l'administration ;
- la décision critiquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la présence de Mme F... en France étant la conséquence de la mesure d'expulsion du territoire algérien dont elle a fait l'objet et le projet de vie commune entre les époux étant incertain, M. F... ayant fait part, devant le tribunal administratif, de son souhait de retrouver son épouse de temps à autre ; il représente une menace sérieuse pour l'ordre publique ;
- il entend par ailleurs se rapporter aux écritures qu'il a déposées en première instance ;
- M. B... a reçu une délégation régulière à l'effet de signer les mémoires de l'administration.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier 2022 et 4 mars 2022, M. et Mme F..., représentés par Me Philippon, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat le versement à Me Philippon de la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :
-M. B..., signataire de la requête d'appel, ne dispose pas d'une délégation de signature du ministre ;
- aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.

Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission...

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