CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/12/2021, 21NT00245, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number21NT00245
Record NumberCETATEXT000044487047
Date10 décembre 2021
CounselLE FLOCH
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 9 décembre 2019 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 2003877 du 26 août 2020, le premier vice-président du tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer, en l'état, sur la demande de Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2021 et le 1er septembre 2021, Mme B..., représentée par Me Le Floch, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas reçu la demande de régularisation que lui a adressée le tribunal ;
- le rejet de sa demande de naturalisation est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- le tribunal a statué au terme d'une procédure irrégulière ;
- ses décisions du 21 juin 2019 et du 9 décembre 2019 sont exemptes de toute erreur manifeste d'appréciation.

Par décision du 15 juillet 2021, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante malgache résidant à Madagascar, a adressé au ministre de l'intérieur une demande de naturalisation. Par...

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