CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/12/2021, 21NT00366, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number21NT00366
Record NumberCETATEXT000044487048
Date10 décembre 2021
CounselPOUGEOISE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Moselle a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre cette décision préfectorale.

Par une ordonnance no 2007180 du 11 décembre 2020, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2021, Mme B..., représentée par Me Pougeoise, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 14 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Moselle a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle n'a pu régulariser sa requête en l'introduisant par le biais de l'application Télérecours dès lors que son conseil a eu d'importantes difficultés à renouveler sa clef RPVA ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.


Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.


Vu :
- l'arrêté du 20 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.


Vu le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bréchot,
- et les observations de Me Pougeoise, représentant Mme B....



Considérant ce qui suit :


1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ".
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT