CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/12/2021, 20NT01592, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number20NT01592
Record NumberCETATEXT000044487029
Date10 décembre 2021
CounselCAVELIER
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 4 mars 2019 par lequel le maire de Biéville-Beuville a refusé de leur délivrer un permis de construire à fin d'édification d'une maison d'habitation rue de l'avenue du Château.

Par un jugement n° 1900947 du 2 avril 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 juin 2020, le 1er avril 2021, le 7 octobre 2021 et le 8 octobre 2021, M. et Mme C..., représentés par Me Cavelier, demandent à la cour :

1°) d'ordonner à titre liminaire une visite des lieux ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 2 avril 2020 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2019 ;

4°) d'enjoindre à la commune de Biéville-Beuville de réexaminer la demande de permis de construire dans le délai d'un mois ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Biéville-Beuville la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 751-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement en ce qu'il rejette la demande de visite sur place ;
- le projet respecte les dispositions de l'article U 2 du règlement du PLU et celles de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme ; le classement du boisement de leur parcelle en espace boisé classé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et en considérant que le projet empièterait sur cet espace le maire a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2020, la commune de Biéville-Beuville conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme C... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.



Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Douet,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me Cavelier, représentant M. et Mme C....


Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 4 mars 2019 le maire de Biéville-Beuville a refusé de délivrer à M. et Mme...

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