CAA de NANTES, 2ème chambre, 24/09/2021, 20NT00958, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Date24 septembre 2021
Judgement Number20NT00958
Record NumberCETATEXT000044098623
CounselSCP ARCO-LEGAL (PARIS)
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Fresnes a demandé au tribunal administratif d'Orléans :

1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté interministériel du 18 septembre 2018 en tant qu'il a refusé de reconnaître l'état de catastrophe naturelle sur son territoire pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus entre le 1er janvier et le 30 septembre 2017 ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise.


Par un jugement no 1804547 du 14 janvier 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2020, la commune de Fresnes, représentée par Me Micou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté interministériel du 18 septembre 2018 en tant qu'il a refusé de reconnaître l'état de catastrophe naturelle sur son territoire pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus entre le 1er janvier et le 30 septembre 2017 ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert chargé d'indiquer la ou les causes des désordres et leur imputabilité à la sécheresse et à la réhydratation des sols ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision rejetant son recours gracieux a été prise par M. A..., chef de cabinet du ministre de l'intérieur, qui ne disposait d'aucune délégation de pouvoir ou de signature pour prendre une telle décision ;
- le courrier par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a notifié l'arrêté interministériel est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté a été pris à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'il a été pris à la suite de l'avis d'une commission interministérielle illégalement créée par une circulaire ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que les ministres se sont crus en situation de compétence liée pour suivre l'avis de cette commission ;
- il a été pris à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet de Loir-et-Cher n'a pas communiqué au ministre de l'intérieur un dossier comportant l'ensemble des documents prévus par la circulaire du 27 mars 1984 ;
- il a été pris à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que la commission interministérielle s'est réunie dans une composition irrégulière ;
- les critères de définition de l'état de catastrophe naturelle n'ont pas été définis par la loi, tandis que la pratique révèle le caractère particulièrement changeant des critères retenus, provoquant une insécurité juridique ;
- l'arrêté contesté n'a pas pris en compte le cas d'espèce.


Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2020, le ministre de l'intérieur, représenté par la SELAS Arco-Légal, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Fresnes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Fresnes ne sont pas fondés.



Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bréchot,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.




Considérant ce qui suit :

1. La commune de Fresnes a demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus entre le 1er mars 2017 et...

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