CAA de NANTES, 2ème chambre, 27/07/2021, 20NT01438, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Date27 juillet 2021
Judgement Number20NT01438
Record NumberCETATEXT000043930444
CounselLEXCAP ANGERS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... K... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler les titres exécutoires n° 5346, n° 5347, n° 519 et n° 1747 émis à son encontre le 20 novembre 2018, le 1er février 2019 et le 8 avril 2019 pour avoir paiement des sommes respectives de 521 euros, 474 euros, 547 euros et 547 euros, d'autre part, d'annuler la décision du 1er août 2019 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire a rejeté les recours formés contre ces titres et, enfin, de prononcer la décharge des obligations de payer résultant de ces mêmes titres.
Par un jugement n° 1910739 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces quatre titres de perception, déchargé M. K... de l'obligation de payer la somme de 547 euros mise à sa charge par le titre de perception n° 519 émis le 1er février 2019 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête enregistrée sous le n° 20NT01438 le 3 mai 2020 et des mémoires, enregistrés le 3 décembre 2020 et le 22 janvier 2021, M. K..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 3 mars 2020 en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire du 1er août 2019 portant rejet de ses recours gracieux et, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondant aux titres exécutoires émis le 20 novembre 2018 et le 8 avril 2019 ;

2°) d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire du 1er août 2019 ;
3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres exécutoires émis le 20 novembre 2018 et le 8 avril 2019 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les titres exécutoires ne sont pas signés, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il n'est pas justifié de la compétence de l'ordonnateur ;
- il n'a pas sollicité l'autorisation d'occupation temporaire visée par les titres ;
- cette autorisation d'occupation temporaire, dont il n'est pas établi qu'elle lui aurait été régulièrement notifiée ni qu'elle fixerait un montant de redevance, ne constitue pas le fondement juridique des titres exécutoires émis à son encontre ;
- la motivation des titres est insuffisante au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- les arrêtés du directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire du 21 décembre 2016 et du 19 décembre 2017 sont illégaux ;
- la mise à sa charge d'une redevance pour l'utilisation de son bateau n'est pas fondée en droit, méconnaît les règles édictées par le code général de la propriété des personnes publiques ainsi que les principes de liberté d'aller et venir et de proportionnalité.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 juillet 2020 et le 6 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. K... ;

2°) de réformer le jugement du 3 mars 2020 en tant qu'il a annulé les quatre titres de perception contestés et déchargé M. K... de l'obligation de payer la somme de 547 euros résultant du titre de perception n° 519 émis le 1er février 2019 ;

3°) de rejeter la demande présentée par M. K... devant le tribunal.

Il soutient que :
- c'est à tort que, pour prononcer la décharge de l'obligation de payer la redevance due pour l'année 2018, le tribunal a accueilli l'exception d'illégalité de l'arrêté du directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire du 19 décembre 2017 alors que cet arrêté a été adopté au terme d'une procédure régulière au regard des dispositions de l'article R. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- les titres exécutoires en litige comportent les nom, prénom et qualité de l'ordonnateur dont il est, par ailleurs, justifié de la compétence tandis que la signature de ce dernier figure sur les états récapitulatifs de créance ;
- les autres moyens soulevés par M. K... ne sont pas fondés.

Par une intervention, enregistrée le 5 mai 2020, l'association Loire Libre demande à la cour de faire droit aux conclusions de la requête de M. K....

Par une ordonnance du 8 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 janvier 2021.

Des mémoires présentés par M. K... a été enregistrés le 16 juin 2021 et le 1er juillet 2021.

II°) Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2020 sous le n° 20NT02165, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 mars 2020 en tant qu'il a annulé les titres exécutoires émis à l'encontre de M. K... et déchargé ce dernier de l'obligation de payer la somme de 547 euros mise à sa charge par le titre de perception n° 519 du 1er février 2019.

Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration n'ont pas été méconnues ;
- l'arrêté du directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire du 19 décembre 2017 est intervenu au terme d'une procédure régulière au regard des dispositions de l'article R. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- les autres moyens soulevés par M. K... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 décembre 2020.

Par une lettre du 28 juin 2021, la cour a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, invité le ministre de l'économie, des finances et de la relance à produire des pièces en vue de compléter l'instruction.

Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a, en réponse à cette mesure d'instruction, produit des pièces qui ont été communiquées à M. K... le 2 juillet 2021.


Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l'arrêté du 20 décembre 2019 portant organisation de la direction générale des finances publiques ;
- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant M. K....


Considérant ce qui suit :

1. Par des titres de perception n° 5347, n° 5346, n° 519 et n° 1747, émis, respectivement, le 20 novembre 2018, le 20 novembre 2018, 1er février 2019 et le 8 avril 2019, l'adjoint au directeur de la Direction nationale d'interventions domaniales (DNID) a mis à la charge de M. K... le paiement de redevances d'occupation du domaine public fluvial pour le stationnement du bateau Marius Robert au...

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