CAA de NANTES, 2ème chambre, 27/07/2021, 20NT02447, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number20NT02447
Record NumberCETATEXT000043875738
Date27 juillet 2021
CounselBOURGEOIS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... H... et Mme G... K... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa refusant de délivrer un visa de long séjour en France à leurs sept enfants en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n° 1909834 du 6 avril 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne les jeunes L..., M..., N..., O..., P... et Q... et rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2020 sous le n°20NT02447, et un mémoire enregistré le 16 octobre 2020, M. H... et Mme K..., en leur nom et pour le compte de leur fils majeur, M. E... I..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 avril 2020 en tant qu'il rejette le surplus de leur demande ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle a refusé un visa de long séjour à M. I... ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à M. I... dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la situation de M. I... dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :
- la date à laquelle il convient de se placer pour apprécier l'âge des demandeurs sollicitant des visas au titre de la réunification familiale est celle du dépôt de la demande d'asile du réfugié ; les dispositions de l'article R. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant contraires aux dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à celles de la directive 2003/86/CE du...

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