CAA de NANTES, 2ème chambre, 08/03/2018, 17NT00867, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Date08 mars 2018
Judgement Number17NT00867
Record NumberCETATEXT000036685778
CounselJOSEPH AGUERA & ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Cegid a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 18 juillet 2014 de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale du Loiret en tant qu'elle a déclaré Mme B...apte au poste de support technique progiciel avec aménagement de son poste ainsi que la décision du 18 novembre 2014 du ministre chargé du travail en tant qu'elle a confirmé cette décision.

Par un jugement n° 1500508 du 12 janvier 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mars 2017 et 8 décembre 2017, la société Cegid, représentée par la société d'avocats Aguera et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 janvier 2017 ;

2°) d'annuler les décisions des 18 juillet et 18 novembre 2014 ainsi que les avis du médecin du travail des 24 avril et 23 mai 2014 ;

3°) de désigner un expert aux fins de dire si Mme B...est apte à son poste de travail d'assistante téléphonique, et si, le cas échéant, des réserves doivent être émises compte tenu de son état de santé, de dire si le télétravail est l'unique moyen pour elle d'exercer ses fonctions et si son état de santé s'est amélioré et si cette amélioration est liée à l'exercice de son activité professionnelle dans le cadre du télétravail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les premiers juges n'ont pas motivé le refus d'ordonner une expertise alors même que les avis médicaux rendus présentaient un caractère contradictoire ;
- l'expertise qu'elle sollicite est utile à la solution du litige dès lors qu'il n'est pas établi que le télétravail constitue la seule solution permettant à Mme B...de poursuivre son activité professionnelle dans des conditions compatibles avec son état de santé ;
- le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le défaut de motivation de la décision du ministre du travail et s'est contenté de rejeter ce moyen sans motivation ;
- la décision de l'inspecteur du travail du 18 juillet 2014 ainsi que celle du ministre du travail du 18 novembre 2014 sont insuffisamment motivées ;
- les premiers juges ne se sont pas expressément prononcés sur la compétence du signataire de la décision du 18 novembre 2014 ;
- il n'est pas établi que Mmes F...et D...A...disposaient d'une délégation régulière leur permettant de rejeter son recours hiérarchique ;
- l'inspecteur du travail et le ministre ne pouvaient valider les avis du médecin du travail en ce qu'ils imposaient la mise en oeuvre du télétravail alors que cette organisation du travail n'a jamais été généralisée dans l'entreprise ;
- le télétravail n'est pas nécessaire pour préserver l'état de santé de Mme B...eu égard aux caractéristiques de son poste de travail ;
- elle aurait pu procéder à d'autres aménagements du poste de travail de l'intéressée pour préserver sa santé ;
- elle prend acte du moyen d'ordre public communiqué et maintient ses conclusions dirigées contre les décisions des 18 juillet et 18 novembre 2014.

Une mise en demeure a été adressée le 27 novembre 2017 au ministre du travail...

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