CAA de NANTES, 1ère chambre, 10/02/2023, 21NT02135, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme la Pdte. PERROT
Judgement Number21NT02135
Record NumberCETATEXT000047121498
Date10 février 2023
CounselSELARL SAVARIN AVOCAT FISCALISTE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, des suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été notifiés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
Par un jugement nos 1811015, 1811099 du 18 juin 2021 le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet 2021 et 2 juin 2022 M. B... A... et Mme D... A..., représentés par Me Savarin, demandent à la
cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- la durée de la vérification de comptabilité a excédé la durée de trois mois prévue à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
- les propositions de rectification sont insuffisamment motivées ;
- la charge de la preuve de démontrer que le chiffre d'affaires réalisé par la société de fait devait être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée incombe à l'administration ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il existait entre eux une société de fait ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que la société de fait était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en France sur la totalité de son chiffre d'affaires ;
- les cotisations et contributions versées dans le cadre de leur activité n'ayant pas été prises en compte, le montant des charges supportées par l'entreprise est supérieur au forfait retenu par l'administration ;
- suite à la remise en cause des régimes d'imposition de leurs activités, l'administration aurait dû restituer l'impôt sur le revenu acquitté par Mme A... sous forme de prélèvement obligatoire dans le cadre du régime d'auto-entrepreneur.

Par des mémoires en défense enregistrés les 21 janvier 2021 et 20 juin 2022 ainsi qu'un mémoire enregistré le 15 décembre 2022, non communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. M. A... a créé en 2002 une entreprise individuelle de prestations de comptabilité à destination d'une clientèle essentiellement anglaise, et s'est placé sous le régime déclaratif spécial des bénéfices non commerciaux dit " micro-BNC " prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, ainsi que sous le régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue à l'article 293 B du même code. Mme A..., son épouse, a créé pour sa part en 2011 une entreprise individuelle de prestations de conseils à destination d'une clientèle essentiellement anglaise, relevant du régime fiscal de l'auto-entrepreneur, avec option pour le prélèvement libératoire prévu à l'article 151-0 du code, et de la franchise en base de TVA. Ces deux entreprises ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a considéré qu'il existait, entre M. et Mme A..., une société de fait dont les bénéfices excédaient les seuils d'application du régime micro-BNC, d'auto-entrepreneur et de la franchise en base de TVA. En conséquence, par deux propositions de rectification du 6 septembre 2016 il a, d'une part, déterminé le bénéfice imposable de cette société de fait au titre des années 2013 et 2014, en suivant la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, d'autre part, mis à la charge de M. A... et de son épouse, au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, des rappels de TVA qui ont été taxés d'office en application du 3° de l'article L. 66 du même livre. Par une proposition de rectification du 7 septembre 2016, le service a tiré les conséquences de ces rectifications en ce qui concerne l'imposition du foyer fiscal de M. et Mme A... dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, a réintégré par ailleurs dans leurs revenus imposables des revenus de source étrangère, et leur a notifié des suppléments d'impôt...

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