CAA de NANTES, 1ère chambre, 10/02/2023, 21NT01334, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme la Pdte. PERROT
Judgement Number21NT01334
Record NumberCETATEXT000047121496
Date10 février 2023
CounselLES CONSEILS D'ENTREPRISES (LCE QUIMPER)
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) D... et Fils C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction des droits de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, à raison de son établissement de Pont Illis à Peumerit (Finistère).

Par un jugement n° 1901439 du 17 mars 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2021 la SAS D... et Fils C... B..., représentée par Me Bayard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les frais de clôture ne sont pas des dépenses pouvant être qualifiées de biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties selon la méthode comptable de l'article 1499 du code général des impôts car ils portent sur des espaces verts ; ils n'ont pas le caractère de propriétés bâties au sens de l'article 1380 du code général des impôts ; ils constituent des agencements sur sol d'autrui qui ne peuvent être qualifiés d'immeuble par destination au sens des articles 524 et 525 du code civil ; ils doivent être regardés comme un moyen matériel d'exploitation au sens du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ;
- les frais d'engazonnement n'ont par nature pas le caractère de véritables propriétés bâties au sens de l'article 1380 du code général des impôts et constituent au demeurant des agencements sur sols d'autrui qui ne peuvent être qualifiés d'immeuble par destination au sens des articles 524 et 525 du code civil ;
- les frais d'enrobés sont engagés sur le sol d'autrui et ces aménagements seront enlevés au terme de la concession de carrière ; ils ne sont pas rattachables à perpétuelle demeure au sens des article 524 et 525 du code civil ; il s'agit d'agencements à usage spécifiquement professionnel non passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Société D... et Fils C... B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général...

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