CAA de NANTES, 1ère chambre, 10/02/2023, 21NT02417, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme la Pdte. PERROT
Judgement Number21NT02417
Record NumberCETATEXT000047121499
Date10 février 2023
CounselSELARL BOYENVAL AVOCAT-CONSEIL
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux années 2015 à 2017.
Par un jugement n° 1903644 du 30 juin 2021 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 août 2021 Mme B..., représentée par Me Boyenval, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à défaut pour le vérificateur d'avoir attendu qu'elle reconstitue sa comptabilité, qui était tenue à l'aide d'un ordinateur qui venait d'être volé, avant de procéder au contrôle sur place et de lui adresser une proposition de rectification, elle n'a pas bénéficié d'un débat contradictoire et loyal ;
- le vérificateur s'est borné à constater la tardiveté de ses observations et n'a pas répondu à celles-ci, alors qu'elle avait respecté le délai de trente jours et que l'expiration de ce délai n'interdit pas au vérificateur de répondre aux observations du contribuable ;
- la compétence du signataire de la décision rejetant sa réclamation préalable n'est pas établie ;
- la compétence du signataire de la proposition de rectification du 17 décembre 2018 n'est pas établie ;
- les impositions relatives à l'année 2015 étaient prescrites dès lors que l'administration n'établit pas que la proposition de rectification a été retirée avant le 31 décembre 2018 ;
- la charte du contribuable vérifié n'était pas jointe à l'avis de vérification et elle a, ainsi, été privée des garanties énoncées dans cette charte et notamment de la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix ; elle entend se prévaloir à cet égard de l'instruction référencée BOI-CF-PGR-20-20 ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard de l'article
L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- la procédure de taxation d'office a été mise en œuvre à tort en matière de taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'elle a bien déposé en version papier ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ;
- aucune provision ni aucun amortissement n'ont été pris en compte par le vérificateur ;
- les montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible retenus par le vérificateur sont très faibles et méconnaissent le principe de la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ; le vérificateur a donc méconnu le principe du contradictoire édicté par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- le vérificateur a omis d'indiquer, dans la proposition de rectification, les commerces similaires sur lesquels il pourrait se fonder pour opérer une rectification des bases soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et des bénéfices industriels et commerciaux ; or, les commerces similaires au sien sont tous déficitaires ; le raisonnement du vérificateur n'a pas été appuyé par des monographies ; dès lors, le vérificateur a méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en ne motivant pas suffisamment les rectifications ;
- sa situation justifie la décharge des pénalités qui ont été appliquées par l'administration.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2022 le ministre de l'économie, des finances et de la relance...

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