CAA de NANTES, 1ère chambre, 15/04/2022, 20NT00407, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme la Pdte. PERROT |
Judgement Number | 20NT00407 |
Date | 15 avril 2022 |
Record Number | CETATEXT000045592476 |
Counsel | ACTIONEO AVOCATS |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Emacy Ltd a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période correspondant aux années 2012 et 2013.
Par un jugement n° 1705884 du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2020 la société Emacy Ltd, représentée par Me Perrée, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le principe d'un débat oral et contradictoire a été méconnu pendant la vérification de comptabilité ;
- la qualification de son activité par l'administration n'est pas conforme à la réalité ; il faut se référer à la qualification d'acheteur-revendeur retenue par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Morbihan le 29 mars 2016 ; son activité ne relève pas du courtage ou d'intermédiaire ;
- les sommes prélevées sur son compte bancaire ne peuvent pas être assimilées à un compte courant débit
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2020 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Emacy Ltd ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Emacy Ltd, société de droit chypriote, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle le vérificateur a établi le 21 mai 2014 un procès-verbal pour défaut de présentation de comptabilité et constaté l'existence d'une activité occulte de courtage et d'apport d'affaires en France. Par une proposition de rectification du 21 janvier 2015, le service a assujetti la société à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos...
Procédure contentieuse antérieure :
La société Emacy Ltd a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période correspondant aux années 2012 et 2013.
Par un jugement n° 1705884 du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2020 la société Emacy Ltd, représentée par Me Perrée, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le principe d'un débat oral et contradictoire a été méconnu pendant la vérification de comptabilité ;
- la qualification de son activité par l'administration n'est pas conforme à la réalité ; il faut se référer à la qualification d'acheteur-revendeur retenue par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Morbihan le 29 mars 2016 ; son activité ne relève pas du courtage ou d'intermédiaire ;
- les sommes prélevées sur son compte bancaire ne peuvent pas être assimilées à un compte courant débit
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2020 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Emacy Ltd ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Emacy Ltd, société de droit chypriote, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle le vérificateur a établi le 21 mai 2014 un procès-verbal pour défaut de présentation de comptabilité et constaté l'existence d'une activité occulte de courtage et d'apport d'affaires en France. Par une proposition de rectification du 21 janvier 2015, le service a assujetti la société à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos...
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