CAA de NANTES, 1ère chambre, 15/04/2022, 20NT03365, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme la Pdte. PERROT
Date15 avril 2022
Judgement Number20NT03365
Record NumberCETATEXT000045592484
CounselSCP BONDIGUEL & ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées (SAS) Pigeon Granulats Ouest a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière au titre des années 2016 et 2017 et de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2014 à 2017 auxquelles elle a été assujettie pour le site de Vieux-Vy-sur-Couesnon.

Par un jugement nos 1900172, 1900216, 1904686, 1904698 du 30 septembre 2020 le tribunal administratif de Rennes a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance et rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 octobre 2020, 3 juin 2021, 7 septembre 2021, 14 octobre 2021 et 21 mars 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué en l'absence d'éléments nouveaux, la SAS Pigeon Carrières, venant aux droits de la SAS Pigeon Granulats Ouest, représentée par la SCPA Bondiguel et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires demeurant à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le principe général des droits de la défense ainsi que les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ont été méconnus, dès lors qu'elle n'a pas été informée, avant la mise en recouvrement, du montant des droits mis à sa charge ; la procédure est en conséquence irrégulière ;
- les carrières relèvent de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, en application de l'article 1393 du code général des impôts ; dès lors, la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts, qui ne s'applique qu'aux propriétés bâties, n'est pas applicable aux carrières ;
- à titre subsidiaire, les parcelles qui ne sont pas effectivement exploitées, compte tenu du plan de phasage, doivent être exclues de la base d'imposition ; ces parcelles ne sont pas employées à un usage industriel au sens du 5° de l'article 1381 du code général des impôts ; le seul fait que ces terrains soient inclus dans le périmètre de l'arrêté préfectoral d'exploitation n'implique pas qu'ils soient affectés à un usage industriel ; à titre infiniment subsidiaire, il y a lieu d'exclure la division B de trois parcelles (706P, 707P et 708P), seule la division A étant incluse dans le périmètre d'exploitation ;
- en tout état de cause, le gisement et les frais de découverte doivent être exclus de la base d'imposition ; en effet, ni les stocks, ni les charges ne constituent des biens passibles de la taxe foncière ;
- les clôtures et portails, la citerne, la climatisation des bureaux, le coffret informatique et le câblage ainsi que les plots en béton sont spécifiquement adaptés à l'activité de carrier ; ils doivent, en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, être exclus de la base d'imposition .

Par des mémoires enregistrés les 27 avril 2021, 12 août 2021, 30 septembre 2021 et 14 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.

Par un courrier du 3 mars 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office son incompétence pour connaître des conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière des années 2016 et 2017.

Des observations en réponse à ce moyen, enregistrées le 11 mars 2022, ont été produites par la société Pigeon Carrières qui précise que la connexité ne doit pas s'apprécier en fonction de l'année de référence, ainsi que le prévoit d'ailleurs le paragraphe 160 de l'instruction administrative référencée BOI-CTX-ADM-10-80 du 12 septembre 2012.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de...

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