CAA de NANTES, 1ère chambre, 15/04/2022, 21NT00371, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme la Pdte. PERROT
Judgement Number21NT00371
Record NumberCETATEXT000045592487
Date15 avril 2022
CounselBRODIN GILET GINISTY
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 15 octobre 2019 par laquelle le conseil de discipline du collège Sevigné de Flers a prononcé à l'encontre de sa fille B... une exclusion définitive avec sursis jusqu'au 31 août 2020 ainsi que la décision du recteur de l'académie de Caen du 25 novembre 2019 confirmant cette décision.

Par un jugement n° 1902976 du 23 décembre 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février 2021 et 9 mars 2022 Mme C..., représentée Me Helloco, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- la décision du recteur est intervenue plus d'un mois après sa saisine, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 511-52 du code de l'éducation ;
- un rappel à la loi est dépourvu de l'autorité de la chose jugée ; le recteur, qui ne s'est fondé que sur le rappel à la loi adressé à sa fille B..., a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une absence de preuve de la matérialité des faits reprochés à sa fille.

Par lettre du 2 mars 2022, le recteur de l'académie de Caen a été mis en demeure de produire ses observations dans le délai de quinze jours, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du conseil de discipline du collège Sévigné à Flers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

1. E..., née en 2007 et alors élève de 5ème au collège Sévigné à Flers, a fait l'objet d'une exclusion définitive avec sursis jusqu'au 31 août 2020 par une décision du...

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