CAA de NANTES, 1ère chambre, 15/04/2022, 20NT04122, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme la Pdte. PERROT
Judgement Number20NT04122
Record NumberCETATEXT000045592486
Date15 avril 2022
CounselSCP BONDIGUEL & ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées (SAS) Pigeon Carrières a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer, en droits et pénalités, la décharge partielle des cotisations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2017 à 2019, pour les sites de Louvigné-de-Bais, Bais et Martigné-Ferchaud.

Par un jugement nos 1905955, 1905978, 1906208, 1906212, 1906213, 1906240, 2000658, 2000659 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 décembre 2020, 26 mars 2021 et 23 août 2021 la SAS Pigeon Carrières, représentée par la SCPA Bondiguel et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge partielle des impositions demeurant à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les carrières relèvent de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, en application de l'article 1393 du code général des impôts ; dès lors, la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts, qui ne s'applique qu'aux propriétés bâties, n'est pas applicable aux carrières ;
- à titre subsidiaire, les parcelles qui ne sont pas effectivement exploitées, compte tenu du plan de phasage, doivent être exclues de la base d'imposition ; ces parcelles ne sont pas employées à un usage industriel au sens du 5° de l'article 1381 du code général des impôts ; le seul fait que ces terrains soient inclus dans le périmètre de l'arrêté préfectoral d'exploitation n'implique pas qu'ils soient affectés à un usage industriel ; les dispositions de l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts ne font pas obstacle à ce que ces surfaces soient exclues de la base d'imposition ;
- les clôtures et portails, ainsi que le système d'éclairage, sont spécifiquement adaptés à l'activité de carrier ; ils doivent, en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, être exclus de la base d'imposition.

Par des mémoires enregistrés les 8 juillet 2021 et 10 septembre 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut :

1°) au non lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de 2 141 euros prononcés le 5 juillet 2021 ;

2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.

Par un courrier du 2 mars 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office son incompétence pour connaître des conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière de l'année 2018 et 2019.

Des observations en réponse à ce moyen, enregistrées le 11 mars 2022, ont été produites par la société Pigeon Carrières qui précise que la connexité ne doit pas s'apprécier en fonction de l'année de référence, ainsi que le prévoit d'ailleurs le paragraphe 160 de l'instruction administrative référencée BOI-CTX-ADM-10-80 du 12 septembre 2012.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience...

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