CAA de NANTES, 1ère chambre, 15/04/2022, 20NT00381, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme la Pdte. PERROT
Judgement Number20NT00381
Record NumberCETATEXT000045592474
Date15 avril 2022
CounselSCP BONDIGUEL & ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées (SAS) Pigeon Carrières a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des cotisations de taxe foncière au titre de l'année 2015 et des suppléments de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2012 à 2016, auxquels elle a été assujettie pour les sites de Louvigné-de-Bais, Bais et Martigné-Ferchaud.

Par un jugement nos 1704553, 1802820 du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 février 2020, 25 septembre 2020, 26 mars 2021, 11 mai 2021 et 30 juillet 2021 la SAS Pigeon Carrières, représentée par la SCPA Bondiguel et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le principe général des droits de la défense ainsi que les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ont été méconnus, dès lors qu'elle n'a pas été informée, avant la mise en recouvrement, du montant des droits mis à sa charge ; la procédure est en conséquence irrégulière ;
- les carrières relèvent de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, en application de l'article 1393 du code général des impôts ; dès lors, la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts, qui ne s'applique qu'aux propriétés bâties, n'est pas applicable aux carrières ;
- à titre subsidiaire, les parcelles qui ne sont pas effectivement exploitées, compte tenu du plan de phasage, doivent être exclues de la base d'imposition ; ces parcelles ne sont pas employées à un usage industriel au sens du 5° de l'article 1381 du code général des impôts ; le seul fait que ces terrains soient inclus dans le périmètre de l'arrêté préfectoral d'exploitation n'implique pas qu'ils soient affectés à un usage industriel ;
- en tout état de cause, le gisement et les frais de découverte doivent être exclus de la base d'imposition ; en effet, ni les stocks, ni les charges ne constituent des biens passibles de la taxe foncière ;
- les clôtures et portails, ainsi que le système d'éclairage, sont spécifiquement adaptés à l'activité de carrier ; ils doivent, en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, être exclus de la base d'imposition.

Par des mémoires enregistrés les 28 juillet 2020, 19 juillet 2021 et 10 août 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué en l'absence d'éléments nouveaux, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut :

1°) au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés le 15 juillet 2021, pour un montant global de 71 853 euros au titre de la taxe foncière 2015 et de 111 301 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises des années 2012 à 2016 ;

2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.

Par un courrier du 28 février 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office son incompétence pour connaître des conclusions tendant à la décharge de taxe foncière de l'année 2015.

Des observations en réponse à ce moyen, enregistrées le 11 mars 2022, ont été produites par la société Pigeon Carrières qui précise que la connexité ne doit pas s'apprécier en fonction de l'année de référence, ainsi que le prévoit d'ailleurs le paragraphe 160 de l'instruction administrative référencée BOI-CTX-ADM-10-80 du 12 septembre 2012.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
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