CAA de NANTES, 1ère chambre, 15/04/2022, 21NT03455, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme la Pdte. PERROT
Judgement Number21NT03455
Record NumberCETATEXT000045592506
Date15 avril 2022
CounselCABINET POLLONO
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés des 8 juin 2020 et 16 avril 2021 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement nos 2006738-2106454 du 3 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 décembre 2021 et les 1er et 10 mars 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme C..., représentée par Me Pollono demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés des 8 juin 2020 et 16 avril 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les décisions refusant la délivrance de titres de séjour méconnaissent les dispositions de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile alors en vigueur ; le 16 avril 2021, le préfet a été informé des démarches qu'elle a entreprises pour se constituer partie civile à la suite du classement sans suite du dépôt de sa plainte pour proxénétisme aggravé ;
- le tribunal administratif a commis une erreur en retenant la date du 21 octobre 2021 pour le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle alors qu'il s'agissait du 21 octobre 2020, soit antérieurement à l'arrêté contesté du 16 avril 2021 ;
- les mêmes décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de refus de séjour prise par l'arrêté du 8 juin 2020 est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît son droit d'être entendue ;
- la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 16 avril 2021 est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises par les arrêtés du 8 juin 2020 et du 16 avril 2021 sont illégales du fait de l'illégalité des décisions refusant la délivrance de titres de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français du 8 juin 2020 a été abrogée à la suite de l'autorisation provisoire de séjour délivrée à l'intéressée pour la période du 21 août 2020 au 18 février 2021 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français du 16 avril 2021 a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue au regard de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des...

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