CAA de NANTES, 1ère chambre, 09/09/2021, 20NT02354, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BATAILLE |
Judgement Number | 20NT02354 |
Record Number | CETATEXT000044041258 |
Date | 09 septembre 2021 |
Counsel | CAVELIER |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 7 mai 2019 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial pour son mari.
Par un jugement n° 1901539 du 3 juin 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020, Mme B..., représentée par
Me Cavelier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 7 mai 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le préfet a commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance et au jugement attaqué.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B... épouse C..., ressortissante sénégalaise née le 20 mars 1985 à Guia (Sénégal), est régulièrement entrée en D... le 2 juillet 2007 pour y rejoindre son mari ayant le statut...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 7 mai 2019 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial pour son mari.
Par un jugement n° 1901539 du 3 juin 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020, Mme B..., représentée par
Me Cavelier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 7 mai 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le préfet a commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance et au jugement attaqué.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B... épouse C..., ressortissante sénégalaise née le 20 mars 1985 à Guia (Sénégal), est régulièrement entrée en D... le 2 juillet 2007 pour y rejoindre son mari ayant le statut...
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