CAA de NANTES, 1ère chambre, 09/09/2021, 19NT02811, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BATAILLE
Date09 septembre 2021
Judgement Number19NT02811
Record NumberCETATEXT000044041244
CounselCABINET FIDAL (CAEN)
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Loisirs Plein Air 50 a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler la décision du 7 juin 2018 par laquelle la directrice départementale de la Manche n'a que partiellement fait droit à sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de juin 2017 et de lui accorder la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant et, d'autre part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2017.

Par un jugement n° 1801709 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2019, la SARL Loisirs Plein Air 50, représentée par Me Lemaître, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt correspondant à cette décharge ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les parcelles qu'elle vend ne sont pas des terrains à bâtir au sens du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts et n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ;
- les terrains qu'elle a acquis pour y réaliser un parc résidentiel de loisirs sont situés dans une zone naturelle et forestière classée en secteur Nt qui interdit les constructions, à l'exception de celles nécessaires au fonctionnement du parc résidentiel de loisirs, mais qui permet l'accueil d'activités touristiques ; les 271 emplacements cités par la notice de présentation de la révision du plan local d'urbanisme sont nécessairement inconstructibles ; les zones naturelles et forestières ne constituent pas des zones constructibles au sens des dispositions de l'article 1605 nonies du code général des impôts telles qu'interprétées par le paragraphe
150 du BOI-RFPI-TDC-20-10 et les paragraphes 140 à 160 du BOI-RFPI-TDC-10-10 ;
- les chalets réalisés sur ces terrains classés en zone non constructible sont tous des habitations légères de loisirs au sens du code de l'urbanisme dès lors qu'elles sont démontables, transportables et raccordées à poste comme un camping-car ou un mobil-home ; il ne peut s'agir de constructions au sens du 1° du 2 du I de l'article 257 du code général des...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT