CAA de NANTES, 1ère chambre, 09/09/2021, 20NT00218, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BATAILLE
Date09 septembre 2021
Judgement Number20NT00218
Record NumberCETATEXT000044041253
CounselDE FROMENT
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) ZooParc de Beauval a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge et la restitution, avec intérêts, de la taxe d'apprentissage et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage qu'elle a acquittées au titre de l'année 2017 auprès du Fonds national d'assurance formation des salariés des exploitations agricoles (FAFSEA), en tant qu'ont été intégrées dans leurs bases les rémunérations versées à des salariés agricoles.

Par un jugement n° 1803032 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2020 et 27 mai 2021, la SAS ZooParc de Beauval, représentée par Me de Froment, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- le jugement n'est pas suffisamment motivé, dès lors qu'il ne répond pas suffisamment aux moyens qu'elle a soulevés en première instance et, particulièrement, au moyen selon lequel le principe consistant à considérer qu'un contribuable qui a accompli ses obligations fiscales, sans demander le bénéfice d'une doctrine, ne peut pas ultérieurement invoquer cette doctrine, a évolué et fait l'objet d'exceptions qui devraient être étendues au cas présent ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'inconventionnalité du principe précité soulevé dans le mémoire en date du 30 octobre 2019 ;
- on ne peut pas lui opposer le principe consistant à considérer qu'un contribuable qui a accompli ses obligations fiscales, sans demander le bénéfice d'une doctrine, ne peut pas ultérieurement invoquer cette doctrine, dès lors que ce principe fait l'objet d'exceptions qui devraient être étendues au cas présent ;
- elle peut se prévaloir du paragraphe 460 de la doctrine BOI-SJ-RES-10-10-10 ;
- elle n'a pas fait application initialement de l'instruction administrative figurant au paragraphe n° 60 du BOI-TPS-TA-20-20150204 car elle ne pouvait pas envisager le revirement de jurisprudence du Conseil d'Etat le 26 juin 2017 concernant le caractère agricole des activités des parcs zoologiques ;
- ce principe est contraire au droit à un recours effectif posé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au droit à un procès équitable instauré par le paragraphe 1 de l'article de la même convention et méconnait le principe de propriété mentionné à l'article 1 du protocole n° 1 de cette convention ;
- l'activité d'un parc zoologique revêt un caractère agricole ;
- elle peut bénéficier de l'exonération sur ses activités agricoles, en...

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