CAA de NANTES, 1ère chambre, 09/09/2021, 20NT03108, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BATAILLE
Judgement Number20NT03108
Record NumberCETATEXT000044041259
Date09 septembre 2021
CounselBOURGEOIS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2019 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d'exécution d'office, l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le préfet de Loire-Atlantique l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 2006686, 2006685 du 21 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé les conclusions de la requête de Mme D... tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2019 du préfet de Loire-Atlantique portant refus de séjour et celles à fin d'injonction y afférentes devant une formation collégiale du tribunal (article 1er), a annulé l'arrêté du 8 juillet 2020 prononçant l'interdiction de retour de Mme D... pour une durée d'un an (article 2) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 3).

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2020, Mme D..., représenté par Me Bourgeois, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement ;

2°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle fixant le pays de destination ainsi que l'arrêté portant assignation à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision refusant un titre de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par exception d'illégalité ; la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention...

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