CAA de NANTES, 1ère chambre, 09/09/2021, 19NT03860, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BATAILLE
Judgement Number19NT03860
Record NumberCETATEXT000044041248
Date09 septembre 2021
CounselDE MAROLLES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.

B... un jugement n° 1704036 du 4 septembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a conclu au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance (article 1er) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 2).

Procédure devant la cour :

B... une requête et des mémoires, enregistrés les 10 octobre 2019, 1er avril 2021, 27 mai 2021 et 23 juin 2021, M. F..., représenté B... Me Le Guellec, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux demeurant à sa charge au titre des années 2013 et 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- l'inspecteur principal n'était pas territorialement compétent pour signer la proposition de rectification, ce dernier étant affecté à la direction de contrôle fiscal Nord ;
- Mme G..., ex-épouse de M. F..., n'a pas été destinataire des actes de procédure ; elle n'a pas été destinataire des avis d'imposition supplémentaires, de la décision de rejet de la réclamation, de l'avis de dégrèvement intervenu en cours d'instance devant le tribunal administratif et du jugement du tribunal administratif ;
- il est fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 220 et suivants de l'instruction administrative référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-10 ;
- s'agissant des revenus distribués ayant pour origine la cession de marques et modèles, l'entreprise F... et F... a agi comme un simple intermédiaire transparent ; cela ressort du libellé même des factures ; elle n'avait pas à faire figurer le prix de cession dans un compte de produit ; elle n'avait pas à créditer le compte-courant de M. F... à la date d'émission des factures, et devait y procéder seulement à la date du règlement ; il ne saurait y avoir dans A... conditions de revenu distribué au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;
- il est fondé à se prévaloir, s'agissant de ce chef de rectification, d'une prise de position formelle au sens du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; au cours d'un entretien oral avec M. F..., le vérificateur et le chef de brigade ont formellement pris position sur le fait que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) F... et F... n'avait joué qu'un rôle d'intermédiaire transparent ; cette prise de position formelle est attestée B... le courrier du 5 décembre 2016 adressé au service B... M. F... ;
- s'agissant des revenus distribués ayant pour origine des charges non justifiées, il s'agit de charges fictives qui ont été déclarées à l'impôt sur les sociétés mais n'ont pas été comptabilisées dans les charges de la société et n'ont donné lieu à aucune sortie de trésorerie ; A... sommes ne peuvent B... conséquence être considérées comme des revenus distribués ;
- s'agissant des revenus distribués ayant pour origine la dissimulation de recettes en provenance de la société Cardinal, A... sommes ont été encaissées B... l'EURL F... et F... pour le compte de la société F... et Fils et ont été imputées sur les factures établies au nom de la société F... et Fils ; il ne saurait y avoir dans A... conditions de revenu distribué au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;
- s'agissant des revenus distribués ayant pour origine une insuffisance de facturation, c'est à tort que le service estime que l'entreprise aurait dû facturer un montant supérieur à celui prévu dans la convention applicable en 2012 entre elle et la société F... et Fils ; si, en 2013, elle a majoré le prix convenu d'une somme de 2 000 euros, cette majoration était destinée à couvrir un surcroît de travail qui n'est intervenu qu'en 2013 et ne s'est pas poursuivi en 2014 ; il ne saurait y avoir dans A... conditions de revenu distribué au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;
-...

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