CAA de NANCY, 5ème chambre, 28/04/2022, 21NC02558, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAUBRIAT
Record NumberCETATEXT000045724332
Date28 avril 2022
Judgement Number21NC02558
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 23 janvier 2019 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant.

Par un jugement n° 1903558 du 29 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision du 23 janvier 2019 et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2021, le préfet de la Moselle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 juillet 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient qu'il a refusé l'enregistrement de la demande de M. B... de renouvellement de son titre de séjour étudiant, non pas parce que ce dernier s'était maintenu en situation irrégulière après l'expiration de son titre, mais parce qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée. Par suite, c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il avait méconnu l'étendue de sa compétence en rejetant la demande de M. B... de renouvellement de son titre de séjour.

La requête a été communiquée à M. B... le 27 septembre 2021 qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 2 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Laubriat a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen, est entré en France le 27 août 2017 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable du 26 août 2017 au 26 août 2018. Le 11 décembre 2018, l'intéressé a été interpellé par les services de la police aux frontières de Metz démuni de tout document lui permettant le séjour ou la circulation sur le territoire. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle...

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