CAA de NANCY, 5ème chambre, 28/04/2022, 21NC01456, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LAUBRIAT |
Judgement Number | 21NC01456 |
Record Number | CETATEXT000045741667 |
Date | 28 avril 2022 |
Counsel | CHAIB |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2101076 du 19 avril 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 13 avril 2021, a enjoint à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, de réexaminer la situation de M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. A... sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°2101076 du tribunal administratif de Nancy du 19 avril 2021 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nancy.
La préfète du Bas-Rhin soutient que la saisine des autorités autrichiennes sur le fondement des dispositions de l'article 18-1-b° du règlement (UE) n° 604/2013, alors, selon M. A..., que sa situation relevait de l'article 18-1 d), ne permettait nullement d'en conclure qu'elle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Chaib, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation dès lors qu'elle a appliqué les dispositions de l'article 18.1 b) du règlement n° 604/2013 sans savoir si la demande d'asile qu'il avait présentée en Autriche avait été rejetée.
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013.
Par deux lettres du 10 mars 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer, la décision de transfert ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 14...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2101076 du 19 avril 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 13 avril 2021, a enjoint à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, de réexaminer la situation de M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. A... sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°2101076 du tribunal administratif de Nancy du 19 avril 2021 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nancy.
La préfète du Bas-Rhin soutient que la saisine des autorités autrichiennes sur le fondement des dispositions de l'article 18-1-b° du règlement (UE) n° 604/2013, alors, selon M. A..., que sa situation relevait de l'article 18-1 d), ne permettait nullement d'en conclure qu'elle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Chaib, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation dès lors qu'elle a appliqué les dispositions de l'article 18.1 b) du règlement n° 604/2013 sans savoir si la demande d'asile qu'il avait présentée en Autriche avait été rejetée.
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013.
Par deux lettres du 10 mars 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer, la décision de transfert ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 14...
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