CAA de NANCY, 5ème chambre, 28/04/2022, 21NC00724, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme la Pdte. SAMSON-DYE
Judgement Number21NC00724
Record NumberCETATEXT000045724290
Date28 avril 2022
CounselCABINET BENOIT GARCIA
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 2001634 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2021, Me Lima B..., représentée par Me Garcia, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2001634 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 2 février 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aube du 7 juillet 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour.

Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lues en combinaison avec les stipulations de l'article 12 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994, relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- elle méconnaît encore les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît enfin les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet de l'Aube a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision...

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