CAA de NANCY, 5ème chambre, 28/04/2022, 21NC01311, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LAUBRIAT |
Judgement Number | 21NC01311 |
Record Number | CETATEXT000045724298 |
Date | 28 avril 2022 |
Counsel | GAUDRON |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 19 avril 2021 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2102930 du 29 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du 19 avril 2021, a enjoint à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A... sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2021, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2102930 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 29 avril 2021 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Strasbourg.
La préfète du Bas-Rhin soutient que le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation des faits et d'une erreur de droit dès lors que l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été donnée au requérant dans une langue qu'il comprend et qu'il a bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement précité et dans une langue qu'il comprend.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2021, M. A..., représenté par Me Gaudron, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de transfert :
- l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ne lui a pas été donnée dès l'introduction de sa demande d'asile ;
- cette information ne lui a pas été communiquée dans une langue qu'il comprend ;
- il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et dans une langue qu'il comprend ;
- la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du 26...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 19 avril 2021 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2102930 du 29 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du 19 avril 2021, a enjoint à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A... sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2021, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2102930 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 29 avril 2021 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Strasbourg.
La préfète du Bas-Rhin soutient que le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation des faits et d'une erreur de droit dès lors que l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été donnée au requérant dans une langue qu'il comprend et qu'il a bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement précité et dans une langue qu'il comprend.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2021, M. A..., représenté par Me Gaudron, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de transfert :
- l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ne lui a pas été donnée dès l'introduction de sa demande d'asile ;
- cette information ne lui a pas été communiquée dans une langue qu'il comprend ;
- il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et dans une langue qu'il comprend ;
- la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du 26...
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