CAA de NANCY, 5ème chambre, 14/04/2022, 21NC00091, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAUBRIAT
Judgement Number21NC00091
Record NumberCETATEXT000045592507
Date14 avril 2022
CounselBERTIN
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel le préfet du Doubs a ordonné son transfert aux autorités belges ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2001576 du 21 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Bertin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités belges ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission provisoire au séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :

Sur la décision portant remise aux autorités belges :

- elle est insuffisamment motivée au regard des critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
- elle méconnait l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2014 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnait l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que l'entretien n'a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son transfert l'expose à un risque de retour en Afghanistan, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
- le préfet aurait dû préalablement mettre en œuvre les dispositions de l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 afin de solliciter des informations auprès des autorités belges en vue d'évaluer les risques de renvoi en Afghanistan ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que, compte tenu de l'épidémie de Covid-19, son transfert ne constitue pas une perspective raisonnable au sens des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une lettre du 3 mai 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que la France étant devenue responsable de la demande d'asile du requérant du fait de l'expiration du délai de transfert, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de transfert.
Par une lettre en réponse au moyen d'ordre public enregistrée le 7 mai 2021, M. A... fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête sauf s'il a été déclaré en fuite, ce qu'il ignore.
Par une lettre en réponse au moyen d'ordre public enregistrée le 12 mai 2021, le préfet du Doubs informe la cour administrative d'appel de Nancy que le requérant ayant été déclaré en fuite, il y a toujours lieu de statuer sur sa requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 10 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juillet 2021.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 15 décembre 2020.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laubriat a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant afghan, entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée, a présenté une demande d'asile le 18 septembre 2020. La consultation du fichier européen EURODAC a fait apparaître que l'intéressé avait été identifié en Belgique le 10 janvier 2019. Les autorités belges ont été saisies le 25 septembre 2020 d'une demande tendant à la reprise...

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