CAA de NANCY, 4ème chambre, 14/02/2023, 21NC00996, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GHISU-DEPARIS
Judgement Number21NC00996
Record NumberCETATEXT000047182012
Date14 février 2023
CounselCRUSOE
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Union des syndicats des personnels des affaires culturelles de la CGT (CGT-Culture) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la déclaration verbale du 23 mars 2017 par laquelle le directeur régional adjoint des affaires culturelles du Grand Est a indiqué que " le temps de transport ne correspond réglementairement pas à du temps de travail effectif, dans la mesure où il est considéré que l'agent n'est pas à la disposition exclusive de son employeur " ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre à la directrice régionale des affaires culturelles du Grand Est, à titre principal, de reconnaître que le temps de trajet pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution de fonctions représentatives doit faire l'objet d'une compensation horaire ou être considéré comme du temps de travail effectif pour la part excédent le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande et d'adopter une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous la même astreinte et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801035 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 avril et 3 décembre 2021 et le 27 juillet 2022 l'Union des syndicats des personnels des affaires culturelles de la CGT
(CGT-Culture), représentée par Me Crusoé, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 février 2021 ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le premier mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2021 n'a pas été communiqué, en méconnaissance de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision verbale du 23 mars 2017 constitue une décision faisant grief dès lors qu'elle a des effets...

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