CAA de NANCY, 4ème chambre, 14/02/2023, 20NC03397, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme GHISU-DEPARIS |
Judgement Number | 20NC03397 |
Record Number | CETATEXT000047182008 |
Date | 14 février 2023 |
Counsel | LEBAAD |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 3 juin 2020, par lequel le préfet de l'Aube a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2001142 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 novembre 2020 et le 3 mai 2021,
M. E..., représenté par Me Lebaad, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2020 du préfet de l'Aube portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car sa fille C..., de nationalité française, vit avec lui ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les orientations générales fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 3 juin 2020, par lequel le préfet de l'Aube a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2001142 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 novembre 2020 et le 3 mai 2021,
M. E..., représenté par Me Lebaad, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2020 du préfet de l'Aube portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car sa fille C..., de nationalité française, vit avec lui ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les orientations générales fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des...
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