CAA de NANCY, 4ème chambre, 14/02/2023, 20NC01315, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GHISU-DEPARIS
Judgement Number20NC01315
Record NumberCETATEXT000047182005
Date14 février 2023
CounselCM.AFFAIRES PUBLIQUES
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MAOAM Architecture a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Haguenau à lui verser les sommes de 31 877,94 euros toutes taxes comprises (TTC) en paiement d'honoraires complémentaires, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2017, 5 000 euros en indemnisation du préjudice d'atteinte grave à son œuvre, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2017 et 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.

A titre reconventionnel, la commune de Haguenau a demandé la condamnation de la société MAOAM Architecture à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1802055 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.




Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2020 et 24 mai 2022, la société MAOAM Architecture, représentée par Me Marty, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 janvier 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande;

2°) de condamner la commune de Haguenau à lui verser les sommes de 31 877,94 euros TTC (26 564,95 euros hors taxe) en paiement d'honoraires complémentaires, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2017, 5 000 euros en indemnisation du préjudice d'atteinte grave à son œuvre, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2017 et 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) de rejeter les conclusions de la commune de Haguenau ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Haguenau le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :

sur la recevabilité de sa demande de première instance :
- le différend doit être regardé comme étant apparu le 20 octobre 2017, date à laquelle la commune de Haguenau a opposé une fin de non-recevoir aux négociations amiables, de sorte que son mémoire en réclamation du 8 décembre 2017 a été transmis au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois prévu par l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) ;

sur le bien-fondé de sa demande de rémunération supplémentaire :

en ce qui concerne les prestations de maîtrise d'œuvre supplémentaires utiles à l'exécution des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage :
- la commune de Haguenau a commandé des travaux supplémentaires aux entreprises en phase 1 pour un montant total de 5 706,97 euros HT ; elle a droit à la rémunération des prestations supplémentaires de maîtrise d'œuvre engendrées par ces travaux non prévus ;
- la commune de Haguenau lui a demandé des prestations de conseils en acoustique, afin de mettre en place une sonorisation qui n'était pas prévue au programme initial ; elle a droit à la rémunération de ces prestations supplémentaires de maîtrise d'œuvre ;

en ce qui concerne les prestations de maîtrise d'œuvre supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art :
- elle a réalisé de sa propre initiative des prestations indispensables à la réalisation des travaux de couverture dans les règles de l'art, qui se sont révélés beaucoup plus complexes que prévu après...

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