CAA de NANCY, 4ème chambre, 14/02/2023, 21NC02315, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GHISU-DEPARIS
Judgement Number21NC02315
Record NumberCETATEXT000047182015
Date14 février 2023
CounselBERTAGNOLIO
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année.

Par un jugement n° 2104274 du 13 juillet 2021, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août 2021 et 13 mai 2022, M. C..., représenté par Me Bertagnolio, demande à la cour :




1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2021 du président du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de la Moselle ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 15 juin 2021 par laquelle le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bertagnolio, avocat de M. C..., de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Il soutient que :
- en estimant que le préfet avait procédé à l'examen de sa situation alors qu'il avait soulevé le moyen tiré du fait qu'il ne pouvait être regardé comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire français, le tribunal n'a pas rempli son office ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit sur l'existence d'erreurs de plume non déterminantes dans l'appréciation de sa minorité par le préfet ;
- il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, son état de majorité n'étant pas établi par le préfet ;
- dans la mesure où il était placé auprès de l'aide sociale à l'enfance, il ne pouvait être regardé comme s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français ;
- si, initialement, il invitait la juridiction administrative a surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel, celle-ci a, en cours d'instance, confirmé le jugement du tribunal correctionnel.


Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.


M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2022.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT