CAA de NANCY, 4ème chambre, 14/02/2023, 22NC00812, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GHISU-DEPARIS
Judgement Number22NC00812
Record NumberCETATEXT000047182024
Date14 février 2023
CounselTRZASKA
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) Salveco a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler d'une part, les décisions des 29 avril et 24 mai 2019 par lesquelles le directeur interrégional des douanes et des droits indirects de la région Grand Est a rejeté ses demandes d'agrément de ses procédés spéciaux de dénaturation de l'alcool, d'autre part, la décision du 14 août 2020 par laquelle le directeur interrégional a rejeté ses recours gracieux intentés à l'encontre des deux décisions de rejet et enfin, la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le directeur interrégional a confirmé ces rejets.

Par une ordonnance n° 2200225 du 3 février 2022, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 15 juillet 2022, la société Salveco, représenté par Me Grenouilleau, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Nancy du 3 février 2022 ;

2°) d'annuler les décisions des 29 avril et 24 mai 2019, du 14 août 2020 et du 25 novembre 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- l'ordonnance du 3 février 2022 est irrégulière dès lors que la juridiction administrative est compétente pour connaître de la légalité des décisions de refus d'agrément de procédé spécial de dénaturation de l'alcool ;
- sa demande est recevable, en particulier en ce qu'elle n'est pas tardive ;
- les décisions de refus d'agrément méconnaissent les dispositions de la directive n° 92-83 du Conseil du 19 octobre 1992 et les dispositions de la circulaire douanière n° 16-028 du 31 mai 2016 dès lors que ses procédés spéciaux de dénaturation de l'alcool respectent les exigences posées par ces textes ;
- ces décisions de refus d'agrément ont pour effet de la placer dans une situation de concurrence déloyale et constituent une insécurité juridique dès lors que l'administration des douanes ne se réfère pas à des sources objectives pour opposer ces refus ;
- leurs produits dénaturés ne sont plus des alcools.


Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juin et le 19 septembre 2022, le ministre chargé des comptes publics conclut...

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