CAA de NANCY, 4ème chambre, 14/02/2023, 21NC00383, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GHISU-DEPARIS
Judgement Number21NC00383
Record NumberCETATEXT000047182010
Date14 février 2023
CounselMARECHAL
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 22 juillet 2019 par laquelle la ministre des armées a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, d'enjoindre à la ministre des armées de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai d'un mois et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des agissements de harcèlement moral dont il a été victime avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018 et capitalisation annuelle.

Par un jugement n° 1901994 du 4 décembre 2020, le tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 22 juillet 2019 par laquelle la ministre des armées a refusé d'accorder à M. B... le bénéfice de la protection fonctionnelle, a enjoint à la ministre des armées de lui accorder dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et a prescrit une expertise et, dans l'attente du rapport d'expertise, a sursis à statuer sur les conclusions indemnitaires.




Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, la ministre des armées demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1901994 du 4 décembre 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a annulé la décision du 22 juillet 2019 par laquelle elle a refusé d'accorder à M. B... le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

2°) de rejeter la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2019.


Elle soutient que :
- les premiers juges ont inexactement apprécié les faits qui leur étaient soumis en retenant que M. B... avait été victime de harcèlement moral de la part de ses camarades et supérieurs hiérarchiques entre les mois de janvier et mars 2018 au sein de l'école d'artillerie de Draguignan :
. les conclusions du rapport du 25 janvier 2019 à la suite de l'enquête interne diligentée démontre que M. B... n'a pas subi de harcèlement moral ;
. les faits de harcèlement moral reprochés ne sont pas avérés ;
. le comportement de M. B... lors de sa scolarité n'était pas exemplaire et il n'a pas subi de faits caractéristiques d'un harcèlement moral.


Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 mai 2021 et le 7 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Maréchal, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les faits de harcèlement sont apparus en janvier 2018 à la suite de sa demande de congé parental pour avril 2018 ;
- le harcèlement moral est établi et il résulte :
. de l'affichage répété d'une photographie dans les locaux de l'école d'artillerie ;
. des propos d'un lieutenant-colonel tenus devant l'ensemble de la promotion ;
. de la procédure disciplinaire diligentée en l'absence de tout manquement dans les jours précédant son placement en congé parental ;
. de la notation pour la période correspondant à sa scolarité à l'école d'artillerie ;
. de certains faits postérieurs à son affectation à l'école d'artillerie...

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