CAA de NANCY, 4ème chambre, 14/02/2023, 21NC02628, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GHISU-DEPARIS
Judgement Number21NC02628
Record NumberCETATEXT000047182017
Date14 février 2023
CounselCENTAURE AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligée à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année.

Par un jugement n° 2102679 du 24 septembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé l'arrêté susmentionné, et, d'autre part, enjoint au préfet de l'Yonne de mettre fin aux mesures de surveillance prévues par l'article
L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.



Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021, le préfet de l'Yonne, représenté par
Me Claisse, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nancy.

Il soutient que :

s'agissant du moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
- la majorité de Mme B... est parfaitement établie ;

s'agissant de la légalité des décisions contestés :
- les moyens de première instance ne sont pas fondés.

Une mise en demeure a été adressée le 15 septembre 2022 à Mme B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.


La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Denizot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), qui déclare être née le 28 février 2005 et être entrée en France au cours du mois d'août 2021, a demandé à être prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Le 16 septembre 2021, le département de l'Yonne a refusé de prendre en charge Mme B... au titre de la protection de l'enfance. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Yonne a obligé l'intéressée à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année. Par un jugement du 24 septembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a d'une part, annulé l'arrêté susmentionné, et, d'autre part, enjoint au préfet de l'Yonne de mettre fin aux mesures de surveillance prévues par l'article
L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Le préfet de l'Yonne relève appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ".

3. En l'espèce, lors de son entrée en France, Mme B... a déclaré être née le 28 février 2005, à Kinshasa (République démocratique du Congo), en se prévalant d'une attestation de naissance établie le 17 juin 2021 par le bourgmestre de la commune de Ndjili. Toutefois, à supposer que cette attestation puisse être qualifiée d'acte d'état civil, elle n'a en tout état de cause pas fait l'objet d'une légalisation par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français. En outre, l'analyse documentaire du 16 septembre...

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