CAA de NANCY, 4ème chambre, 14/02/2023, 20NC00831, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GHISU-DEPARIS
Judgement Number20NC00831
Record NumberCETATEXT000047182002
Date14 février 2023
CounselSCP MONHEIT MONHEIT ANDRE MAI
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Altorf a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement M. B... C..., architecte et les sociétés HN Ingéniérie, M. F... D..., GTG Société nouvelle, AXA France IARD, Dekra Industrial, BTO, Pyramide, MMA IARD à lui verser la somme de 87 343 euros, ainsi que les intérêts au taux légal et leur capitalisation.

Par un jugement n° 1803025 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la commune d'Altorf dirigée contre les sociétés MMA IARD et Axa France IARD comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par le même jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la commune d'Altorf et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à M. C... et aux sociétés HN Ingéniérie, M. F... D..., AXA France IARD, Dekra Industrial et MMA IARD, à chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars 2020 et 29 janvier 2021, la commune d'Altorf, représentée par Me Gillig de la Selarl Soler-Couteaux et F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 janvier 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. C..., architecte, et des sociétés HN Ingéniérie, M. F... D..., GTG Société nouvelle et Dekra Industrial ;

2°) de condamner solidairement M. C..., architecte, et les sociétés HN Ingéniérie, M. F... D..., GTG Société nouvelle, Dekra Industrial à lui verser la somme de 87 343 euros toutes taxes comprises (TTC) ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts en raison du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison des désordres affectant le groupe scolaire communal ;

3°) de mettre à la charge de M. C... et des sociétés HN Ingéniérie, M. E..., GTG Société nouvelle, Dekra Industrial la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- son action introduite en première instance n'était pas prescrite ;
- contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, le caractère décennal des désordres affectant le groupe scolaire communal est établi dans la mesure où ces désordres, qui sont généralisés, affectent le dispositif d'étanchéité de la toiture d'un ouvrage accueillant 120 jeunes enfants, compromettent leur sécurité et rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;
- à supposer même que la cour considère que les désordres en cause ne rendraient pas le groupe scolaire impropre à sa destination, les désordres relatifs à la fissuration et à la dégradation de l'enduit, les sorties de toiture et les enduits de la terrasse d'appartement, compte tenu de leur caractère évolutif et généralisé, présenteront nécessairement à terme un caractère décennal ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il n'est pas nécessaire de démontrer le caractère certain d'un désordre évolutif ;
- en tout état de cause, les désordres présenteront à terme un caractère décennal nécessitant la réfection complète de la toiture ;
- les désordres en cause sont imputables à M. B... C... et aux sociétés HN Ingéniérie et M. F... D..., membres d'un groupement solidaire de maîtrise d'œuvre, pour un défaut de conception dans la compatibilité des matériaux et dans la surveillance de l'exécution des travaux ;
- les désordres en cause sont également imputables aux manquements de la société GTG Société Nouvelle, titulaire du lot " charpente " ;
- les désordres sont également imputables à la société Dekra Industrial, contrôleur technique, dont la mission portait sur le contrôle de la solidité des ouvrages clos et couverts ;
- elle est fondée à demander la condamnation solidaire de l'ensemble des constructeurs ayant concouru à la réalisation de la totalité du dommage ;
- le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres s'élève à la somme de 87 343 euros TTC.




Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 novembre 2020 et 5 août 2021, M. B... C..., représenté par Me Deleau, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il n'a pas rejeté la demande présentée par la commune d'Altorf, qui est prescrite, comme irrecevable ;
- de rejeter comme irrecevable la demande présentée par la commune d'Altorf devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) par la voie de l'appel provoqué de condamner in solidum les sociétés Dekra Industrial, HN Ingéniérie et M. F... D... à le garantir des condamnations en principal, accessoire, frais et dépens qui pourraient être prononcées à son encontre ;

4°) de rejeter les appels en garanties formés à son encontre par les sociétés Dekra Industrial, HN Ingéniérie et M. F... D... ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Altorf la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en tout état de cause, de mettre solidairement à la charge de la commune d'Altorf et des sociétés Dekra Industrial, HN Ingéniérie et M. F... D... à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions.


Il soutient que :
- le référé instruction du 14 septembre 2015 a été introduit par la commune d'Altorf plus de dix ans après la réception des travaux ; l'action de la commune d'Altorf est prescrite et, par la voie de l'appel incident, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg devra être infirmé en tant qu'il n'a pas rejeté comme irrecevable la demande de la commune d'Altorf ;
- en raison de leur faible gravité et de l'absence de preuve qu'ils compromettront de manière certaine la solidité...

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