CAA de NANCY, 4ème chambre, 14/02/2023, 22NC00143, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GHISU-DEPARIS
Judgement Number22NC00143
Record NumberCETATEXT000047182022
Date14 février 2023
CounselELEOS AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 28 octobre 2021 par lesquels la préfète de la région Grand Est, d'une part, a décidé son transfert aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 2107887 du 6 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 janvier et 22 avril 2022, sous le n° 22NC00143, Mme B..., représentée par Me Andreini, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :



1°) de surseoir à statuer et de saisir la cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles suivantes :

- Les dispositions des articles 9 et 10 du règlement 604/2013 posant comme deuxième et troisième critères de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile la circonstance d'être conjoint de réfugié ou conjoint de demandeur d'asile constituent-elles une discrimination en défaveur du demandeur d'asile conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne '

- Dans l'affirmative, l'Etat membre non responsable de la demande d'asile doit-il mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement pour ne pas placer les ressortissants de l'Union européenne rejoint par leur conjoint demandeur d'asile, dans une situation plus défavorable que les conjoints de réfugié et les conjoins de demandeur d'asile présents sur le territoire '

2°) d'annuler ce jugement du 6 décembre 2021 ;

3°) d'annuler les arrêtés du 28 octobre 2021 ;

4°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est de l'autoriser à déposer une demande d'asile en France et de lui délivrer, dans un délai d'une semaine, une attestation de demandeur d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Elle soutient que :

sur l'arrêté de transfert :
- la décision porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- les dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en ne prévoyant pas l'hypothèse dans laquelle un demandeur d'asile d'un pays tiers est le conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre ou le conjoint d'une personne à charge, introduisent une discrimination illégale au regard de l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 8 et 14 combinés de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des risques de traitements inhumains et dégradants en Pologne et des défaillances systémiques dans ce pays ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

sur l'arrêté d'assignation à résidence :
- la décision encourt l'annulation par exception d'illégalité de la décision de transfert.



Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, la préfète de la région Grand Est conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Elle soutient que :
- à titre principal, la France est devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme B...,
- à titre subsidiaire, la requête d'appel est irrecevable en l'absence d'éléments nouveaux.

II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 janvier et 21 avril 2022, sous le n° 22NC00145, Mme B..., représentée par Me Andreini...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT