CAA de NANCY, 4ème chambre, 14/02/2023, 20NC02978, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GHISU-DEPARIS
Judgement Number20NC02978
Record NumberCETATEXT000047182007
Date14 février 2023
CounselROULLEAUX
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Bâtiments Energies Assistance a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Retonfey à lui verser la somme de 26 391,55 euros toutes taxes comprises (TTC), augmentée des intérêts de retard contractuels à compter de l'échéance des factures impayées.

Par un jugement n° 1605042 du 22 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté la demande de la société Bâtiments Energies Assistance, d'autre part, condamné cette société à verser à la commune de Retonfey une somme de 18 095,64 euros TTC et enfin rejeté le surplus des conclusions des parties.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2020, 16 et 18 janvier 2023, la SAS Bâtiments Energies Assistance (BEA), représentée par Me Roulleaux, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1605042 du 22 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant la condamnation de la commune de Retonfey et l'a condamnée à verser à la commune de Retonfey une somme de 18 095,64 euros TTC ;

2°) de condamner la commune de Retonfey à lui verser la somme de 26 961,49 euros TTC, ou subsidiairement 26 391,55 euros TTC, ainsi que les intérêts contractuels au taux de 7,05 % à compter du 4 janvier 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Retonfey, pour la procédure de première instance et d'appel, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- les premiers juges ont dénaturé le tableau récapitulatif des règlements dans la mesure où elle n'a effectivement perçu qu'une somme de 112 789,22 euros hors taxes (HT) et que la société Sogecli, sous-traitante, n'a perçu qu'une somme de 44 381,72 euros HT ;
- dans la mesure où le montant de la rémunération de son contrat s'élève, au regard de son projet de décompte non contesté, à la somme totale de 179 638,85 euros HT et que l'expertise judiciaire n'a imputé aucune part de responsabilité à la maîtrise d'œuvre, sa demande doit être entièrement satisfaite ;
- la commune de Retonfey n'établit pas que la somme de 182 468,26 euros HT lui aurait été effectivement versée et que cette somme se rattacherait au chantier relatif à la construction de la salle Omnisports ;
- à titre infiniment subsidiaire, à supposer même que la commune de Retonfey lui ait versé la somme de 182 468,26 euros HT au titre du marché en litige, le trop-perçu ne pourrait s'élever qu'à une somme de 2 829,41 euros HT.


Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la commune de Retonfey, représentée par Me Cossalter, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) de mettre à la charge de la société BEA une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- la demande indemnitaire de la société BEA est irrecevable dans la mesure où, d'une part, M. A..., mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, s'est précédemment désisté de l'action indemnitaire exercée pour le compte du groupement, et d'autre part, elle n'a jamais contracté avec la société BEA dont la demande aurait dû reposer sur un fondement contractuel ;
- les prétentions indemnitaires de la société BEA ne sont pas fondées.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 94-679 du 8 août 1994, alors en vigueur ;
- le code des marchés publics, alors en vigueur ;
- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denizot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- et les...

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