CAA de NANCY, 4ème chambre, 14/02/2023, 22NC00038, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GHISU-DEPARIS
Judgement Number22NC00038
Record NumberCETATEXT000047182021
Date14 février 2023
CounselCENTAURE AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 5 février 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé son maintien en rétention.

Par un jugement n° 2100303 et n° 2100328 du 17 mars 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2021 et a annulé l'arrêté du 5 février 2021.






Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier et 2 octobre 2022, M. G... représenté par Me Griolet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif n° 2100303 du 17 mars 2021 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2021 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er février 2021 pris à son encontre par le préfet de la Côte-d'Or ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Griolet, avocat de M. G..., de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Il soutient que :

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été prise par une autorité incompétente dans la mesure où l'arrêté de délégation de signature n'a pas été signé par le préfet ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- en méconnaissance des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'apporte pas la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et ne pouvait considérer qu'il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français ;
- en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et...

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