CAA de NANCY, 4ème chambre, 14/02/2023, 22NC02660, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GHISU-DEPARIS
Judgement Number22NC02660
Record NumberCETATEXT000047182045
Date14 février 2023
CounselANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté de la préfète de la Meuse en date du 10 septembre 2021 lui refusant l'admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assignant à résidence pour une période de 45 jours.

Par une ordonnance n° 2103185 du 5 novembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, Mme B..., représentée par Me Levi-Cyferman, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 novembre 2021 et l'arrêté de la préfète de la Meuse en date du 10 septembre 2021;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de ce réexamen ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, seule une remise en main propre était de nature à faire courir le délai de recours, c'est par suite à tort que sa demande a été rejetée comme étant tardive ;
- au regard du nombre de parents présents en France et alors qu'elle n'a plus de liens dans son pays d'origine, le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire et l'interdiction de retour portent une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour n'est pas justifiée ;
- l'assignation à résidence est fondée sur des textes abrogés ;
- en l'obligeant à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Bar-le-Duc, l'assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation ;
- elle justifie encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine.


La procédure a été communiquée à la préfète de la Meuse qui n'a pas produit.


Mme E... B... n'a pas été admise au bénéfice...

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