CAA de NANCY, 4ème chambre, 29/06/2022, 19NC00942, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GHISU-DEPARIS
Judgement Number19NC00942
Record NumberCETATEXT000046018579
Date29 juin 2022
CounselPIERSON
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... et M. D... A..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, B... A..., ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'ordonner une expertise médicale afin de faire constater les préjudices subis par leur fille, B... A..., de condamner la commune d'Epinal à verser une provision de 20 000 euros à leur fille et de 5 000 euros à chacun d'eux et de réserver leur droit à fixer leur préjudice définitif après le dépôt du rapport d'expertise.


Par un jugement avant dire droit du 18 février 2016, le tribunal administratif, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A... et Mme E..., a déclaré la commune d'Epinal responsable des conséquences dommageables de l'accident dont B... A... a été victime le 3 août 2010 et a ordonné une expertise afin de déterminer l'étendue des préjudices de cette dernière et de chacun de ses parents. Par ce même jugement, il a accordé une indemnité provisionnelle aux parents de l'enfant, au titre de leur préjudice moral pour un montant de 400 euros chacun et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, pour un montant de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation de l'ensemble des chefs de préjudice de cette dernière.

Par un arrêt du 30 juin 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a réformé ce jugement en ce qu'il avait déclaré la commune d'Epinal entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime B... A... et a réduit sa responsabilité à hauteur de deux tiers.

Par un jugement du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Nancy a condamné la commune d'Epinal à verser à Melle A... une somme de 20 023,44 euros, déduction faite de la quote-part de responsabilité et de la provision de 4 000 euros déjà versée ; à M. A... et à Mme E... une somme de 1 600 euros chacun, déduction faite de la quote-part de responsabilité et de la provision de 400 euros déjà versées à chacun ; à la CPAM de la Haute-Marne une somme de 29 272,09 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2016.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2019 sous le n° 19NC00942, Melle B... A..., représentée par ses parents, M. A... et Mme E..., tous trois représentés par Me Welzer, demandent à la Cour :

1°) de condamner la commune d'Epinal à verser à B... A... la somme totale de 219 097,50 euros au titre de ses préjudices matériels et moraux ;
2°) de condamner la commune d'Epinal à verser à Mme E... la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;
3°) de condamner la commune d'Epinal à verser à M. A... la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Epinal une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- B... A... a droit aux sommes suivantes, les sommes accordées par les premiers juges étaient insuffisantes :
- 6 660 euros au titre des frais d'assistance de tierce personne qui a été nécessaire à raison de 3 heures par jour pendant 111 jours ;
- 13 750 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, évalué à 100 % durant 111 jours, à 25 % durant 217 jours et à 10 % durant 1 785 jours ;
- 3 667,50 euros au titre des frais futurs ;
- 50 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, évalué à 8 % par l'expert ;
- 80 020 euros au titre de l'incidence professionnelle, compte tenu des séquelles de son accident, de son âge, de l'âge prévisible de la retraite et du taux de déficit fonctionnel permanent qui a été fixé ;
- 25 000 euros au titre des souffrances endurées, évaluées à 4,5 sur une échelle de 7 par l'expert ;
- 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément permanent ;
- 10 000 euros au titre du préjudice esthétique, évalué à 2,5 sur 7 par l'expert ;
- 20 000 euros au titre du préjudice d'angoisse et d'anxiété causé par le risque élevé d'arthrose au genou à l'âge adulte ;
- les parents de B... A... doivent se voir rembourser les sommes exposées au titre des frais de pharmacie, des frais kilométriques et frais de repas exposés à l'occasion de l'hospitalisation de leur fille et dédommager de la valeur de la tenue vestimentaire que leur fille...

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