CAA de NANCY, 4ème chambre, 26/04/2022, 21NC02349, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GROSSRIEDER
Judgement Number21NC02349
Record NumberCETATEXT000045741694
Date26 avril 2022
CounselSELARL LFMA
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100849 du 29 juillet 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 août 2021 et des pièces enregistrées les 6 et 22 septembre 2021 et le 1er avril 2022, ces dernières n'ayant pas été communiquées, M. A..., représenté par Me Lerein, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 29 juillet 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- Le préfet a méconnu les conditions d'exercice de son pouvoir de régularisation ;
- Il n'a pas procédé à un examen personnel de sa situation en ne tenant pas compte du métier en tension qu'il exerçait ;
- La fraude retenue par le préfet en raison des pièces manquantes n'est pas constituée dès lors qu'il n'a pas été informé de l'absence de réponse de son employeur au courrier de la DIRECCTE et qu'il a toujours résidé dans le département du Jura ;
- Le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.


Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord...

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