CAA de NANCY, 4ème chambre, 21/07/2022, 22NC00254, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GROSSRIEDER
Judgement Number22NC00254
Record NumberCETATEXT000046173710
Date21 juillet 2022
CounselDRAVIGNY
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.


Par un jugement n° 2101786 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, annulé cet arrêté, d'autre part, enjoint au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail et, enfin mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser au conseil de M. A... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.



Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 février 2022, sous le n° 22NC00254, le préfet du Doubs demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 janvier 2022 n° 2101786 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Besançon.

Il soutient que :
- M. A... ne justifie pas de sa minorité lors de sa prise en charge à son arrivée en France en qualité de mineur isolé : la seule légalisation ne permet pas de couvrir les défauts des documents d'état civil présentés, lesquels sont frauduleux ;
- M. A... ne démontre pas qu'il serait dépourvu de tout lien familial et social dans son pays d'origine de sorte qu'il était fondé, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, de lui refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, M. A..., représenté par Me Dravigny, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Doubs ne sont pas fondés.


M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022.

Par une ordonnance du 18 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juin 2022 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
- le code de justice administrative.


La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. A..., se déclarant ressortissant guinéen né le 20 septembre 2002, est entré irrégulièrement en France le 1er juin 2018 selon ses dires. Par une ordonnance du juge des enfants du tribunal de grande instance de Besançon du 18 juillet 2018, il a fait l'objet d'une mesure de...

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