CAA de NANCY, 4ème chambre, 20/07/2021, 20NC01790-20NC02052, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GHISU-DEPARIS
Judgement Number20NC01790-20NC02052
Record NumberCETATEXT000043930544
Date20 juillet 2021
CounselROUSSEL
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.


Par un jugement n° 1903807 du 3 janvier 2020, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête.





Procédures devant la cour :

I- Par une requête, enregistrée sous le n° 20NC01790, le 13 juillet 2020, M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 2020 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :
- la compétence du signataire de l'arrêté litigieux n'est pas établie ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale, eu égard à la durée de sa présence en France depuis 2012 et à la circonstance qu'il est le père de deux enfants.


Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.


II- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 20NC02052, les 20 juillet 2020 et 15 juin 2021, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 2020 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'attribution de l'aide juridictionnelle au requérant, la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que l'intérêt supérieur de ses filles n'est pas pris en compte ;
- la compétence du signataire de l'arrêté litigieux n'est pas établie ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait en ce que le préfet a estimé que son comportement constituait une menace pour l'ordre public ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen suffisamment approfondi de sa situation ;
- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît son droit à un procès équitable ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen suffisamment approfondi de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour en France méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'erreur de droit, dès lors qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît son droit à un procès équitable.


Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.


M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2020.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT