CAA de NANCY, 4ème chambre, 20/07/2021, 20NC00502, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme GHISU-DEPARIS |
Judgement Number | 20NC00502 |
Record Number | CETATEXT000043875775 |
Date | 20 juillet 2021 |
Counsel | SELLAMNA |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 26 avril 2019 par laquelle le préfet de la Marne lui a refusé le regroupement familial au bénéfice de son époux.
Par un jugement n° 1902173 du 31 janvier 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 février 2020, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 31 janvier 2020 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Marne du 26 avril 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer l'autorisation demandée au titre du regroupement familial ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le montant des ressources requises par cet article est quasiment atteint ;
- la condition de ressources constitue une discrimination indirecte en raison de son handicap ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Le préfet de la Marne, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 26 avril 2019 par laquelle le préfet de la Marne lui a refusé le regroupement familial au bénéfice de son époux.
Par un jugement n° 1902173 du 31 janvier 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 février 2020, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 31 janvier 2020 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Marne du 26 avril 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer l'autorisation demandée au titre du regroupement familial ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le montant des ressources requises par cet article est quasiment atteint ;
- la condition de ressources constitue une discrimination indirecte en raison de son handicap ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Le préfet de la Marne, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
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